Code du Travail Gabonais
关于Code du Travail Gabonais
加蓬1994年3/94 11月21日对劳动法劳动法号法
Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Le présent Code régit les relations de travail
entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces
derniers ou leurs représentants, les apprentis et les
stagiaires placés sous leur autorité.
Est considéré comme travailleur, au sens du présent
Code, quels que soient son sexe et sa nationalité,
toute personne qui s’est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant rémunération, sous
la direction et l’autorité d’une autre personne physique
ou morale, publique ou privée, appelée employeur.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il
ne sera tenu compte ni du statut juridique de
l’employeur ni de celui de l’employé.
Est considéré comme apprenti, au sens du présent
Code, toute personne, sans distinction de sexe, admise
dans une entreprise, un établissement, ou chez
un artisan ou un façonnier, dans le but d’acquérir
des connaissances professionnelles théoriques et
pratiques lui permettant d’entrer dans la vie active.
Est considéré comme stagiaire, tout élève d’une
école technique ou professionnelle ou d’une grande
école spécialisée, appelé, de par le statut de son
établissement, à passer un certain temps dans
l’entreprise en vue de faire asseoir, par la pratique,
les connaissances théoriques acquises au cours de
sa scolarité antérieure.
Les administrateurs, gérants, directeurs et autres
salariés qui exercent des fonctions d’administration
ou de direction sont considérés comme des représentants
de l’employeur dans leurs relations avec
les travailleurs et dans le cadre de leurs attributions.
Ils sont à leur tour considérés comme des travailleurs
dans leurs relations avec l’employeur qu’ils
représentent.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent
Code, les personnes nommées à un emploi permanent
dans le cadre d’une administration publique.
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